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Wednesday, March 11, 2026
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Article L261-8
Code forestier (nouveau)
Partie législative
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
Chapitre Ier : Infractions
Section 3 : Coupes, ventes de coupes ou produits de coupes des collectivités ou de certaines personnes morales
Article L261-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 2012
Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1 ou son représentant d'ordonner une vente ou une coupe en infraction aux dispositions de l'article L. 214-6 est puni d'une amende de 4 500 euros.
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