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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R4624-48
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre IV : Actions du médecin du travail
Section 3 : Documents et rapports.
Sous-section 4 : Dossier médical et fiches médicales d'aptitude.
Article R4624-48
Version consolidée du Sunday, July 1, 2012,
abrogée
le Monday, July 14, 2014
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
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