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Wednesday, March 11, 2026
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Article R581-37
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 2 : Publicité
Sous-section 2 : Publicité à l'intérieur des agglomérations
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol.
Article R581-37
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 2012
La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte.
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