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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4623-35
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 4 : Personnel infirmier.
Sous-section 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises.
Article R4623-35
Version consolidée du Sunday, July 1, 2012,
abrogée
le Thursday, April 28, 2022
L'infirmier est recruté après avis du ou des médecins du travail.
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