Code du sport
- Partie réglementaire - Arrêtés
Article A322-80
En milieu naturel, chaque plongeur équipé d'un appareil à circuit ouvert est muni d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir.
En milieu naturel, chaque plongeur encadré au-delà de 20 mètres et chaque plongeur en autonomie est muni :
- d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout ;
- d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée.
En milieu naturel, la personne encadrant la palanquée est munie :
- d'un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et deux détendeurs complets ;
- d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir ;
- d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa palanquée.
En milieu naturel, chaque palanquée dispose d'un parachute de palier.