Code du sport
- Partie réglementaire - Arrêtés
Article A322-73
Lorsque la palanquée est composée de plongeurs justifiant d'aptitudes différentes ou respirant des mélanges différents, elle ne doit pas dépasser les conditions maximales d'évolution accessibles au plongeur justifiant des aptitudes les plus restrictives ou du mélange le plus contraignant.
Les plongeurs mineurs ne sont pas autorisés à évoluer en autonomie.