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Tuesday, March 3, 2026
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Article R331-14
Code du sport
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
Section 4 : Epreuves et compétitions sportives sur la voie publique
Sous-section 4 : Dispositions communes aux manifestations soumises à déclaration ou à autorisation
Article R331-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 7, 2012
Une manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente des garanties d'assurance mentionnées
à l'article L. 331-9
, souscrites par l'organisateur.
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