Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R331-14
Code du sport
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
Section 4 : Epreuves et compétitions sportives sur la voie publique
Sous-section 4 : Dispositions communes aux manifestations soumises à déclaration ou à autorisation
Article R331-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 7 juin 2012
Une manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente des garanties d'assurance mentionnées
à l'article L. 331-9
, souscrites par l'organisateur.
Précédent
Suivant
fr
en