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Tuesday, March 3, 2026
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Article L612-12
Code de la sécurité intérieure
Partie législative
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Article L612-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, May 1, 2012
L'autorisation prévue
à l'article L. 612-9
est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée
à l'article L. 611-1
par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.
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