LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives
Article 51
II. ― Les instances chargées de la gestion du régime d'assurance chômage et des régimes de protection sociale complémentaire relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ou institués en application de l'article L. 911-1 du même code mettent en œuvre les dispositions utiles pour qu'au 1er janvier 2015 au plus tard les conventions ou accords qui sont négociés par les partenaires sociaux dans leur champ tiennent compte de l'harmonisation des définitions prévue au I du présent article.
III. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trente-six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures complétant celles prises en application des I et II du présent article qui sont nécessaires pour adopter une définition unique des éléments pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et contributions sociales et des droits à prestations en espèces.
Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.