Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale
Article 5
Les gérants, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent seront punis des peines prévues à l'article L. 246-1 du code de commerce précité.
L'appellation "société coopérative artisanale" ne peut être utilisée que par les sociétés coopératives fonctionnant conformément au présent titre.
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de supprimer la mention : " société coopérative artisanale ” utilisée de manière illicite ainsi que toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci.
Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants de l'organisme ayant utilisé la dénomination en cause.