Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 130.2
Présence à bord des titres et certificats.
Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution tels que définis par l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié doivent être conservés en permanence à bord pendant tout le temps de navigation.