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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R2141-19
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Etudes sur les embryons in vitro
Article R2141-19
Version consolidée du Friday, April 13, 2012,
abrogée
le Saturday, February 14, 2015
Seuls peuvent entreprendre une étude sur l'embryon les établissements de santé et laboratoires de biologie médicale autorisés en application de
l'article L. 2142-1
.
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