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Wednesday, March 11, 2026
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Article R5121-133
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 10 : Importation et exportation
Article R5121-133
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, May 1, 2012
Les certificats mentionnés
à l'article L. 5124-11
sont délivrés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
La durée de validité de ces certificats est de trois ans.
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