Code de la santé publique
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
Article R1243-36
Tout autre projet de modification est réputé autorisé si le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ne s'est pas prononcé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine est informé des modifications ainsi autorisées.
En cas de refus de la modification, l'autorisation initiale demeure si ce refus n'est pas de nature à remettre en cause cette autorisation.