Code de commerce
Article R822-20
Son dossier est transmis à la demande de la commission régionale d'inscription désormais compétente par la commission régionale d'inscription d'origine.
Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.
La décision d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.