Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 226-3.05
Communication entre la timonerie et les locaux de machines
Un moyen de communication réversible doit être prévu entre la timonerie et le local des machines de propulsion.
Communication entre la timonerie et les locaux de machines
Un moyen de communication réversible doit être prévu entre la timonerie et le local des machines de propulsion.