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Tuesday, February 17, 2026
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Article R221-9
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 2 : Les opérations de saisie
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R221-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2012
La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur même s'ils sont détenus par un tiers.
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