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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R221-10
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 2 : Les opérations de saisie
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R221-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2012
Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.
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