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Tuesday, February 17, 2026
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Article R221-35
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 3 : La mise en vente des biens saisis
Sous-section 2 : La vente forcée
Article R221-35
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2012
Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu
à l'article R. 221-34
.
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