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Tuesday, February 17, 2026
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Article R221-37
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 3 : La mise en vente des biens saisis
Sous-section 2 : La vente forcée
Article R221-37
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2012
La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.
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