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Tuesday, March 3, 2026
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Article R221-47
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 4 : Les incidents de saisie
Sous-section 1 : L'opposition des créanciers
Article R221-47
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2012
La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.
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