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Tuesday, March 3, 2026
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Article R222-4
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 1 : La saisie-appréhension
Sous-section 1 : L'appréhension en vertu d'un titre exécutoire
Paragraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise
Article R222-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2012
Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.
Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, ce dernier peut être photographié ; la photographie est annexée à l'acte.
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