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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R311-4
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique
Section 2 : La procédure
Article R311-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2012
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
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