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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L223-24
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE III : Congés annuels
Section 4 : Indemnités de congé
Article L223-24
Version consolidée du Monday, October 1, 2012,
abrogée
le Monday, January 1, 2018
Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé.
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