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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L223-24
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE III : Congés annuels
Section 4 : Indemnités de congé
Article L223-24
Version consolidée du lundi 1 octobre 2012,
abrogée
le lundi 1 janvier 2018
Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé.
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