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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L414-34
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Chapitre IV : Exercice du droit syndical
Section 3 : Délégué syndical
Sous-section 2 : Mandat
Article L414-34
Version consolidée du Sunday, July 1, 2012,
abrogée
le Monday, January 1, 2018
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
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