Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L223-10
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE III : Congés annuels
Section 2 : Durée du congé.
Article L223-10
Version consolidée du Monday, October 1, 2012,
abrogée
le Monday, January 1, 2018
Un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence du congé annuel. Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail.
Previous
Next
fr
en