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(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L223-10
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE III : Congés annuels
Section 2 : Durée du congé.
Article L223-10
Version consolidée du lundi 1 octobre 2012,
abrogée
le lundi 1 janvier 2018
Un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence du congé annuel. Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail.
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