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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article L143-9
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
CHAPITRE III : Paiement du salaire
Section 1 : Mode de paiement du salaire.
Sous-section 3 : Bulletin de paie
Article L143-9
Version consolidée du Monday, October 1, 2012,
abrogée
le Monday, January 1, 2018
L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.
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