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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L143-9
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
CHAPITRE III : Paiement du salaire
Section 1 : Mode de paiement du salaire.
Sous-section 3 : Bulletin de paie
Article L143-9
Version consolidée du lundi 1 octobre 2012,
abrogée
le lundi 1 janvier 2018
L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.
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