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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R213-67
Code forestier (nouveau)
Partie réglementaire
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat
Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires
Sous-section 2 : Exploitation de la chasse
Paragraphe 5 : Concessions de licences
Article R213-67
Version consolidée du Sunday, July 1, 2012,
abrogée
le Saturday, March 7, 2015
Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 31 mars suivant.
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