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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R213-67
Code forestier (nouveau)
Partie réglementaire
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat
Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires
Sous-section 2 : Exploitation de la chasse
Paragraphe 5 : Concessions de licences
Article R213-67
Version consolidée du dimanche 1 juillet 2012,
abrogée
le samedi 7 mars 2015
Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 31 mars suivant.
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