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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R275-10
Code forestier (nouveau)
Partie réglementaire
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Chapitre V : Mayotte
Section 4 : Dispositions pénales
Article R275-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 2012
Lorsque l'occupation sans titre mentionnée à l'article L. 275-8 n'a pas entraîné de destruction de l'état boisé, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
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