Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R275-10
Code forestier (nouveau)
Partie réglementaire
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Chapitre V : Mayotte
Section 4 : Dispositions pénales
Article R275-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 juillet 2012
Lorsque l'occupation sans titre mentionnée à l'article L. 275-8 n'a pas entraîné de destruction de l'état boisé, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Précédent
Suivant
fr
en