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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R275-15
Code forestier (nouveau)
Partie réglementaire
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Chapitre V : Mayotte
Section 4 : Dispositions pénales
Article R275-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 2012
Le fait, pour l'exploitant d'une scierie, d'accepter un arbre, bille ou tronce qui n'a pas été marqué conformément aux dispositions de l'article R. 275-7 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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