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Wednesday, March 11, 2026
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Article 523-8
Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE II : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre III : Surveillance des participants, déclaration et conservation des données relatives aux transactions
Section 3 : Déclaration et conservation des données relatives aux transactions
Article 523-8
Version consolidée du Thursday, November 1, 2007,
abrogée
le Wednesday, January 3, 2018
Le gestionnaire du système conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées dans le cadre de leur système dans les conditions prévues à l'article 514-10.
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