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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L1621-20
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique
Section 4 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel
Article L1621-20
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 14, 2012
Au cours de leurs enquêtes, l'organisme permanent ou l'autorité responsable des enquêtes de sécurité peuvent émettre des recommandations de sécurité s'ils estiment que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident ou incident.
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