Code de commerce
Article R643-11
La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation.
Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution. Les articles R. 311-4, R. 311-6 premier alinéa et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables.