Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 424-57
L'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-189 du code monétaire et financier est effectuée selon les modalités mentionnées à l'article 411-33.
Le calcul de l'engagement mentionné à l'article R. 214-191 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées aux articles 411-72 à 411-84.