Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 412-95
Les dispositions de l'article 412-6 s'appliquent à la fusion du FCPR contractuel sauf si son règlement prévoit que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés au fonds.
Un FCPR contractuel ne peut fusionner qu'avec un FCPR.
Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des commissaires aux comptes.