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Tuesday, March 3, 2026
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Article L1621-9
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité
Section 3 : Les pouvoirs d'investigation
Article L1621-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 2015
En cas d'accident ou d'incident de transport terrestre, le procureur de la République est informé des modalités de l'intervention des enquêteurs.
Nota
Conformément à l'
article 21 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012
, les dispositions de
l'article L. 1621-9
entreront en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2015.
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