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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1621-9
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité
Section 3 : Les pouvoirs d'investigation
Article L1621-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 2015
En cas d'accident ou d'incident de transport terrestre, le procureur de la République est informé des modalités de l'intervention des enquêteurs.
Nota
Conformément à l'
article 21 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012
, les dispositions de
l'article L. 1621-9
entreront en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2015.
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