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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4322-68
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre II : Pédicure-podologue
Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues
Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé.
Article R4322-68
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, November 19, 2012
La consultation entre le pédicure-podologue traitant et un professionnel de santé ou un autre pédicure-podologue justifie des honoraires distincts.
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