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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L71-111-11
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Article L71-111-11
Version consolidée du Friday, December 11, 2015,
abrogée
le Thursday, January 1, 2026
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'assemblée de Guyane peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions fixés par décret.
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