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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L71-111-11
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Article L71-111-11
Version consolidée du vendredi 11 décembre 2015,
abrogée
le jeudi 1 janvier 2026
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'assemblée de Guyane peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions fixés par décret.
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