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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article 867
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
Section II : L'instance.
Sous-section II : Le juge rapporteur.
Article 867
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, February 1, 2013
Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
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