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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 869
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
Section II : L'instance.
Sous-section II : Le juge rapporteur.
Article 869
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, February 1, 2013
Le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.
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