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Wednesday, March 11, 2026
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Article D4626-4
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de santé au travail
Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Section 2 : Services de santé au travail.
Sous-section 1 : Organisation.
Article D4626-4
Version consolidée du Sunday, December 30, 2012 au Friday, January 1, 2016
L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service de santé au travail est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.
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