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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D328-35
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
Sous-section 2 : Modalités alternatives de mise en œuvre de l'obligation d'emploi
Paragraphe 4 : Versement d'une contribution
Article D328-35
Version consolidée du Tuesday, January 1, 2013,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
La contribution annuelle ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 328-34, par cinquante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.
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